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Obligations d’information de l’employeur à l’égard des nouveaux salariés

10 novembre 2023

Dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne et de la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, un décret précise les modalités d’application des récentes obligations d’information de l’employeur à l’égard des nouveaux salariés.

De quelles informations s’agit-il ? Dans quel délai et selon quelles modalités les remettre ? Toutes les réponses. 

Le décret indique les informations à remettre à tous les salariés nouveaux embauchés (identité des parties, lieu de travail, date d’embauche, intitulé du poste, droit à la formation, procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail, etc.). En fonction de l’information transmise au salarié, l’employeur doit respecter cette obligation dans un délai de 7 jours calendaires ou d’un mois à compter de la date d’embauche du salarié. Ce texte spécifie aussi les informations dues aux salariés appelés à travailler à l’étranger (pays, durée, devise utilisée, etc.).

Les modalités d’établissement et de délivrance de ces informations (format papier et format électronique sous conditions) sont également précisées. 

Ces dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er novembre dernier, toutefois lorsqu’une ou plusieurs informations susmentionnées n’ont pas été communiquées à un salarié recruté antérieurement au 1er novembre, l’intéressé peut en demander communication à tout moment auprès de son employeur, qui est tenu d’y répondre dans le délai de 7 jours ou d’un mois selon la nature de l’information.

Le texte définit également les modalités d’information sur les postes à pourvoir au sein de l’entreprise en contrat à durée indéterminée au salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise et au salarié temporaire justifiant d’une ancienneté continue d’au moins six mois dans l’entreprise utilisatrice qui en font la demande.

Il modifie en cohérence la liste des informations devant être mentionnées par la déclaration unique simplifiée, permettant ainsi à cette déclaration de continuer à valoir contrat de travail pour les intermittents du spectacle, ainsi que celles remises par l’employeur aux gens de mer, en les adaptant et en précisant les modalités de leur délivrance.

Pour consulter le décret, cliquer ici

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