Économie

COVID-19 : Prolongation des mesures concernant le paiement des factures d’énergie et d’eau

23 avril 2021

L’article 14 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire prévoit deux mesures en faveur des entreprises concernant le règlement de leur loyer commercial ainsi que le règlement de leurs factures d’énergie (électricité et gaz) et d’eau potable.

Concernant ce troisième confinement, un décret d’application (décret 2021-474) vient d’être publié. Néanmoins, il vise uniquement l’interdiction de la suspension, l’interruption ou la réduction de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau et l’obligation de report des factures dues pour ces fournitures.

Il ne prévoit pas de mesure relative aux loyers commerciaux.

Quelles entreprises sont concernées ?

Critères d’éligibilité

Tout d’abord, il faut noter que sont concernées par cette mesure les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui doit avoir été affectée par une mesure de police administrative, qu’elle soit nationale ou préfectorale.

Le décret d’application de cette mesure circonscrit les entreprises pouvant en bénéficier selon les critères suivants :

  • Leur effectif salarié est inférieur à 50 salariés au lieu de 250 pour les deux premiers confinements (lorsqu’il s’agit d’une association, l’effectif est a minima d’1 salarié) ;
  • Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à dix millions d’euros ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est inférieur à 833 333 euros ;
  • Leur perte de chiffre d’affaires est d’au moins 50 % appréciés selon les modalités de calcul précisés ci-après.

A noter :

Le critère de l’effectif salarié et celui du montant du chiffre d’affaires du dernier exercice sont considérés au premier jour où la mesure de police administrative s’applique.

Le seuil d’effectif est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale et il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Calculer votre perte de chiffre d’affaires

La perte de chiffre d’affaires correspond à une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part :

  • le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente;
  • ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Attention : pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Justifier votre éligibilité

Les personnes physiques et morales de droit privées concernées attestent des conditions fixées en produisant une déclaration sur l’honneur qu’elles remplissent lesdites conditions, précisant le type d’établissement recevant du public dont elles relèvent, ainsi que la date de fin de la mesure de police administrative qui lui est appliquée lorsqu’elle est connue (lorsque tel n’est pas le cas, elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance). Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions fixées. La perte de chiffre d’affaires est établie sur la base d’une estimation.

Les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires fixé, à savoir: moins de dix millions d’euros pour le dernier exercice clos ou, à défaut d’exercice clos, moins de 833 333 euros mensuels.

Durée de la mesure

La loi susvisée prévoit que cette mesure s’applique à compter du 17 octobre et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’activité des entreprises cesse d’être affectée par une mesure de police.

Le décret 2021-47 4 reprend cette date de fin mais précise que si cette dernière date n’est pas connue, la date de fin du report des factures sera de deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Le texte prévoit deux mois après la date de fin de l’état d’urgence sanitaire ou deux mois après le 1er avril 2021, soit 1er juin 2021, la plus tardive des deux dates étant alors retenue. Dans la mesure où la date de fin de l’état d’urgence n’est pas connue à ce jour, un délai de 2 mois à son issue sera nécessairement ultérieur au 1er juin 2021.

Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients ; les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; les entreprises locales de distribution définies à l’article L. 111-54 dudit code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

  • Les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-1 du code de l’énergie ;
  • Les fournisseurs de gaz titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 443-1 du même code ;
  • Les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.

Le contenu de la mesure

Un report systématiquement accordé sur demande des entreprises

C’est aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui remplissent les critères mentionnés précédemment de demander à leurs fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable3 de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles au sein de la période susvisée (entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité cesse d’être affectée par une mesure de police ou de 2 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire) et non encore acquittées.

Ces fournisseurs sont tenus, lorsque la demande leur a été formulée, d’accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles au sein de la période visée par les textes et non encore acquittées.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.

Un gel des sanctions pour non-paiement des factures

En tout état de cause, les fournisseurs4ne peuvent appliquer aux entreprises visées qui ne s’acquitteraient pas de leurs factures durant la période concernée des pénalités financières, frais ou indemnités. Ils ne peuvent pas non plus opérer une suspension, une interruption ou à une réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau.

Les fournisseurs d’électricité ne peuvent pas non mettre en œuvre une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées au cours de la même période.

Les contrats d’énergie et d’eau potable visés par cette mesure

Les contrats sont ceux afférents aux locaux professionnels ou commerciaux pour lesquels l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative.

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